TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 4×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505662_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces éparses, dépourvues de tout mémoire introductif d’instance, enregistrées le 27 septembre 2025, M. A... B... peut être regardé comme contestant devant le tribunal la décision n°2025/7955 du 21 août 2025 par laquelle la présidente de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 4. M. B... produit devant le tribunal seulement trois pièces, dont la décision n°2025/7955 du 21 août 2025 par laquelle la présidente de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle ne lui a attribué qu’une somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022. Toutefois, l’intéressé n’a produit aucune requête ou mémoire introductif d’instance contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par suite, en l’absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumise au juge, la demande de M. B... ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions combinées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 10 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. MYARA La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mai 2025
DTA_2507712_20250522TA5925 juillet 2025
DTA_2505662_20250725TA5925 juillet 2025
DTA_2505663_20250725TA0610 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505662_20251110