TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507717_20250613
- Date
- 13 juin 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1986, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 24 février 2012, muni d'un visa de court séjour, valable du 7 février au 23 mars 2012. Marié avec une ressortissante française, il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de français auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Ayant divorcé depuis lors, il est venu habiter dans le département des Hauts-de-Seine mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, via la plateforme " démarches-simplifiées ", en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. M. B demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français le 24 février 2012, qu'il est divorcé d'une ressortissante française depuis le 25 mai 2023, qu'il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il ne parvient pas à obtenir, depuis le 16 mars 2023, un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour via la plateforme " démarches-simplifiées ". Il établit par ailleurs avoir alerté en vain, à plusieurs reprises, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de ses difficultés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressé depuis plusieurs années, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucune écriture en défense, M. B justifie ainsi de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juin 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507717
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2507717_20250613
Données disponibles
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