TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507718_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507718, Mme A C et M. D B, représentés par Me Le Brun, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 1er août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 9 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à monsieur au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai 2025 et 17 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2502648 enregistrée le 10 février 2025 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Brun, représentant Mme C et M. B, qui maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur a produit le 30 juin 2025 la copie de la vignette du visa de long séjour délivré le 24 juin 2025 à M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. D B, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2507718_20250717
Données disponibles
- Texte intégral