TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2507739_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 août 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de quatre ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nantes le 3 mars 2022 ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une dans une langue qu'il comprenait ; - et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lhoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'autrice de l'acte et de l'irrégularité des conditions de sa notification ; - les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 ou 2022. Le 3 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis total assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de quatre ans. M. B a été interpellé, le 6 août 2025 à Roubaix à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à l'angle de la rue de l'Epeule et du boulevard Montesquieu à 14h15. C'est pourquoi, le jour même de son interpellation, le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français prise à l'encontre de M. B. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 3 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes, l'absence de craintes justifiées de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, et en faisant application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En l'espèce, alors que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 ou 2022, il n'y a jamais formulé de demande de protection internationale. S'il a indiqué, sans autres précisions, aux services de police, le 6 août 2025, avoir quitté son pays à cause de problèmes familiaux, il n'a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l'audience, d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie et n'a, au demeurant, jamais mentionné de telles craintes à l'occasion des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et qui ont été édictées à son encontre le 21 janvier 2021 par le préfet de Loire Atlantique et le 7 février 2023 par le préfet du Nord. Dans ces circonstances, M. B, qui a confirmé à l'audience avoir quitté son pays pour améliorer sa situation et travailler, n'est pas fondé à soutenir, qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de quatre ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nantes le 3 mars 2022, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 27 août 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. Larue Le greffier, Signé : R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2507739
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2507739_20250827
Données disponibles
- Texte intégral