TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507739_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 M. A... B... représenté par Me Hagege, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté, en date du 4 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : la décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Hagege. M. B... a produit une note en délibérée, enregistrée le 20 mars 2026. Considérant ce qui suit : M. B..., qui est de nationalité malienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise le 4 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. B... demande au Tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : M. B... déclare, sans être contredit, résider habituellement en France depuis le 25 mai 2018. Par ailleurs, le requérant justifie également, par la production de plusieurs contrats de travail, d’une activité professionnelle habituelle exercée en qualité de boulanger du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2023 pour plusieurs employeurs puis en tant que peintre en bâtiment du mois d’avril 2024 au mois de mars 2025 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 4 avril 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, signé K. KELFANI L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé G. VILLETTE La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 août 2025
DTA_2507739_20250827TA3823 décembre 2025
DTA_2507739_20251223TA953 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507739_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507739_20260403