TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507758_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de prolonger son visa ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'a convoquer en vue de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme C déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 20 juin 1966, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'une part, d'obtenir la prolongation de son visa ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. D'une autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer en vue de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507758 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507758_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2507758_20250912
Données disponibles
- Texte intégral