TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507763_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, sous le n°2507762, Mme C H, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n°2016/679 dit " B " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogé de manière approfondie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, sous le n°2507763, M. F G, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n°2016/679 dit " B " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure visée à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme H et M. G, lequel était présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai à 14h00. Des pièces complémentaires pour M. G, enregistrées le 27 mai 2025 à 13h47 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H et son époux M. F G, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 4 juin 1994 et 8 avril 1985, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'ils avaient déposé une première demande d'asile en Allemagne le 26 juillet 2023, les autorités allemandes saisies le 26 mars 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 31 mars 2025. Par la présente requête, Mme H et M. G demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 avril 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n°2507762 et 2507763, présentées pour Mme H et M. G concernent la situation d'un couple de requérants mariés et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H et M. G ont fui l'Azerbaïdjan, où ils soutiennent avoir subi des persécutions graves du fait de l'engagement politique de M. G, d'abord en Allemagne où ils ont sollicité l'asile, puis en France. Il est constant que leur fille, E, âgée de 7 ans est atteinte d'une pathologie grave, la bêta-thalassémie majeure, qui nécessite comme l'atteste les pièces médicales versées au dossier des transfusions sanguines régulières à vie, à défaut d'une greffe de moelle osseuse. S'il est également constant que cette dernière a été prise en charge en Allemagne comme l'atteste le compte-rendu médical de la clinique allemande de Bethel du 6 novembre 2024, il ressort également des pièces du dossier que l'Allemagne a accepté la reprise en charge des requérants sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d'un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et que la famille fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand contre laquelle le recours qu'elle a exercé a été définitivement rejeté par un jugement de la 8ème chambre du tribunal administratif de Minden, le 18 mars 2025. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en l'absence de garanties que les autorités allemandes assureront des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de la jeune E, qui nécessite des soins constants et sans rupture, alors que la famille fait l'objet en Allemagne d'une obligation de quitter le territoire définitive et bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge sociale à l'HUDA de Sablé-sur-Sarthe et que la jeune E est suivie au service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer les requérants en Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H et M. G sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 avril 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les remettre aux autorités allemandes pour l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d'asile de Mme H et M. G soit examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme H et M. G en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme H et M. G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 600 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme H et M. G aux autorités allemandes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme H et M. G en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme H et M. G, la somme de 1 600 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I, à M. F G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2507762 ; 2507763
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2507763_20250606