TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507768_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2216514/2-1 rendu le 7 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B..., a, notamment, annulé l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2024, M. B..., représenté par Me Toinette, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2216514/2-1 du 7 juillet 2023, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il soutient que les mesures prises par le préfet de police ne permettent pas d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police fait valoir qu’il a fait délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour valide du 5 septembre 2023 au 4 décembre suivant. Il fait valoir en outre que le requérant ayant changé de résidence il n’est plus compétent territorialement pour exécuter le jugement. Par une ordonnance n° 2507768 du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la demande d’exécution. Il soutient que du fait du changement d’adresse du requérant dans le département de la Seine-Saint-Denis, il n’est plus territorialement compétent pour exécuter le jugement n° 2216514/2-1 rendu le 7 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. B..., représenté par Me Toinette, maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de poursuivre la procédure d’exécution en assortissant l’injonction d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement en application des articles L. 911-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2216514/2-1 du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique et les conclusions de M. Kusza. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2216514/2-1 rendu le 7 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B..., a annulé l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, et lui a interdit le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a changé de domicile le 23 octobre 2023 et réside désormais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour et à compter du lendemain de cette notification pour ce qui concerne délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de le munir dans cette attente sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B..., après avis de la commission du titre de séjour et pris une décision expresse sur la demande de titre de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s’il ne justifie pas avoir, le lendemain de la notification de la présente décision, délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter du lendemain de la notification du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Article 4 : Le préfet de Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2216514/2-1 du 7 juillet 2023. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président-rapporteur signé J.-F. SIMONNOT Le premier assesseur, signé A. ERRERA La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2507768_20250708