TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507775_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de compléter l’injonction de réexamen prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2504913 du 8 août 2025 par le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Gironde n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 8 août 2025, alors que le délai d’un mois fixé par la juridiction pour le réexamen de sa situation est dépassé ; il y a donc bien une circonstance nouvelle qui justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l’urgence est caractérisée puisqu’il a débuté son année scolaire, ainsi qu’un nouveau contrat d’apprentissage qu’il risque de perdre s’il se retrouve en situation irrégulière ; il n’a toujours pas été muni d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour alors que celle dont il bénéficie expire le 26 novembre 2025, malgré ses relances des 12, 17 et 18 novembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu’il a procédé à l’édition d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que d’une convocation et que le requérant s’est vu remettre cette autorisation le 8 décembre 2025 au matin ; en outre, la fabrication d’un titre de séjour valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2026 a été lancée. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Lejeune, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il confirme la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, postérieurement à la saisine de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le lundi 8 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C..., représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; - M. B... n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 23 mai 2002, de nationalité marocaine, a sollicité, le 10 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre demandé. Par une ordonnance n° 2504913 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2025 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision. M. B..., après plusieurs relances de la préfecture, s’est vu remettre le 27 août 2025 une autorisation provisoire de séjour qui ne l’autorise pas à travailler. Il a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler, afin d’exécuter l’ordonnance du 8 août 2025. Par une ordonnance n° 2506041 du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, à la suite de la remise du récépissé sollicité, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Par la présente requête, M. B... demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’injonction de réexamen prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2504913 du 8 août 2025 par le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été convoqué au guichet des services la préfecture de la Gironde, le 8 décembre 2025, et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a, par la mise en fabrication d’un titre de séjour valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2026, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Par suite, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2504913 du 8 août 2025 ayant été prises, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... tendant à ce que l’injonction de réexamen prescrite à l’article 2 de cette ordonnance soit complétée par le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, ni à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, B. Serhir La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2507775_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel