TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507804_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 9 décembre 2025, M. D... B... A..., représenté par Me Blevin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 23 septembre 2025 portant invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 19 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée a pour effet le retrait de son permis de conduire, nécessaire pour son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d’un vice d’incompétence, * la fraude n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : la requête au fond n° 2507192 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Me Blevin, représentant M. B... A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les explications de M. B... A..., qui rappelle les conditions de déroulement de l’examen ; - les observations de M C..., représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aucun des moyens invoqués par M. B... A... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En particulier : - le directeur départemental des territoires de la mer, signataire de la décision attaquée, dispose d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - compte tenu des indices concordants, tirés du retrait d’agrément accordé à France Code en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qui avait fait passer l’épreuve à M. B... A..., des faits de fraude au sein du centre de Saint-Brieuc où M. B... A... était inscrit et faisant l’objet d’une procédure pénale et enfin, du manque de maîtrise de la langue française de l’intéressé à la date de l’épreuve, le préfet justifie suffisamment de l’existence d’une fraude. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête de M. B... A... doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor. Fait à Rennes, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière d’audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507804_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2507804_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel