TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507192_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2° ) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de droit dès lors qu’il travaille régulièrement en Italie ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français le prive de la possibilité de circuler librement dans l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A... B..., de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans . dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer de nationalité albanaise. Un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
3. Le requérant soutient par de très brefs développements qu’il travaille régulièrement en Italie et que l’interdiction de retour sur le territoire français le prive de la possibilité de circuler librement dans l’espace Schengen. Il se borne toutefois à produire un passeport tunisien mentionnant un visa d’entrée en Italie d’une durée d’un an expirant le 2 octobre 2025, un contrat de travail rédigé en italien, non signé par l’intéressé ainsi qu’une attestation d’enregistrement de ce contrat auprès des services de la main d’œuvre également rédigée en italien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la régularité de son séjour en Italie à la date d’édiction de cet arrêté n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... ne comporte qu’un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507192_20260204