TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2507841_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui délivrer la fiche de liaison exigée par France Travail pour le versement de ses allocations chômage. Elle soutient que la carence du centre hospitalier universitaire (ci-après « CHU ») de Nice dans la production des documents permettant l’exercice de ses droits aux prestations sociales la place dans une situation de précarité financière particulièrement difficile. La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que Mme A... exerçait des fonctions d’auxiliaire puéricultrice en tant que titulaire au sein du CHU de Nice et qu’elle a, pour des raisons de santé et avec l’accord de son employeur, décidé de mettre fin à son contrat de travail à compter du 9 mai 2025. Suite à son départ, la requérante a souhaité faire valoir ses droits sociaux en sollicitant auprès de France Travail, son accès aux allocations chômage, lequel a été particulièrement retardé par la transmission tardive de son attestation employeur par le CHU de Nice, et ce, en dépit des obligations auxquelles sont soumis les employeurs publics vis-à-vis de leurs salariés au moment de l’expiration de leur contrat de travail. Par ailleurs, et selon les dires de la requérante qui ne font l’objet d’aucune contestation en défense, elle serait toujours dans l’impossibilité de percevoir ses allocations chômage, dans la mesure où France Travail subordonne le versement de ces dernières à la transmission d’une fiche liaison par son ancien employeur. Malgré les nombreuses démarches effectuées par l’intéressée, qui a pris le soin de relancer le CHU de Nice à maintes reprises afin qu’il lui transmette les documents sollicités ou, à défaut, qu’il se rapproche des services de France Travail afin de débloquer sa situation, il est constant qu’aucune solution n’a été apportée à Mme A... qui se trouve désormais dans une situation de précarité financière difficile, alors même qu’elle tente de mener à bien sa formation d’aide-soignante débutée le 25 août 2025. Dès lors, la requérante justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nice de transmettre à Mme A..., dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des documents nécessaires au versement de ses allocations chômage. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au CHU de Nice de transmettre à Mme A..., dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des documents nécessaires au versement de ses allocations chômage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 9 février 2026. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 juillet 2025
DTA_2508151_20250731TA7819 août 2025
ORTA_2509404_20250819TA6723 septembre 2025
ORTA_2507841_20250923TA6927 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507841_20260209