TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513212_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C... A... et la société SO Ambulances demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré son agrément et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’application de l’arrêté entraîne une situation financière critique, une insuffisance de personnel pour assurer les gardes et un risque pour la continuité des services publics ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : un conflit d’intérêt a été constaté dans le traitement du dossier ; la décision méconnait les articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique ; les accusations de faux documents sont infondées et il existe un dysfonctionnement flagrant de l’agence régionale de santé ; le principe de proportionnalité a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2505250 par laquelle la société SO Ambulances demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par une ordonnance n° 2507841 du 16 juillet 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de la société So Ambulances, présentée par l’intermédiaire d’un avocat à l’encontre de la décision du 7 avril 2025 retirant son agrément et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires, après avoir estimé qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par une ordonnance n°2512285 du 8 octobre 2025, une nouvelle requête de la société So Ambulances a été rejetée au motif qu’en l’absence d’élément nouveau, aucun des moyens susvisés invoqués par cette société, n’était propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et de la société SO Ambulances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SO Ambulances et à M. C... A.... Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513212_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2513212_20251027
Données disponibles
- Texte intégral