TA953ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2507864_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kodmani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026. Par un acte enregistré le 25 février 2026, Mme B... a déclaré maintenir la demande présentée au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30. Considérant ce qui suit : Par sa requête, Mme B..., ressortissante syrienne née le 10 septembre 1992, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Par l’acte visé ci-dessus, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Kodmani, avocat de Mme B..., à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kodmani au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Kodmani, avocat de Mme B..., la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Kodmani et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le président-rapporteur, Signé C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé E. JUNG La greffière, Signé B. BOUCHNIBA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507864_20260330