TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507889_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Solaize s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 avril 2025 pour la construction d'une antenne - relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Solaize de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réinstruire la déclaration préalable sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l'autorisation dont elle bénéficie ; l'arrêté en litige porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire, confronté sur ce secteur à des insuffisances de couverture et à une saturation du réseau ; l'arrêté fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; * le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 4.1 et 4.4 de la zone A2 du plan local d'urbanisme relatives à l'intégration paysagère, ni les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le site du projet, qui est une zone tampon entre plusieurs secteurs densément urbanisés et une zone purement agricole, ne présente aucune caractéristique remarquable à laquelle il serait susceptible de porter atteinte et l'impact visuel est limité par le choix d'implanter un pylône treillis d'une hauteur de dix-huit mètres. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Solaize, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des sociétés requérantes à verser la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas contestée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507888 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellenex France demandent l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Cochet, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - Me Couderc, substituant Me Jacques, représentant la commune de Solaize, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 8 avril 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne - relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit La Côte sur la commune de Solaize. Par un arrêté en date du 22 avril 2025, le maire de la commune de Solaize s'est opposé à la déclaration préalable. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés requérantes, et non contredites, que l'installation de l'antenne-relais en litige doit permettre de couvrir une partie du territoire de communes proches actuellement non desservies par le réseau de 4ème génération (4G) de l'opérateur Bouygues Télécom, et d'améliorer la couverture d'une autre partie de ce territoire, actuellement insuffisante ou saturée. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 4.1 et 4.4 de la zone A2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige. 6. En l'état de l'instruction, l'autre moyen invoqué par les requérantes n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur l'injonction : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Solaize de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la commune de Solaize la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 avril 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Solaize de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Solaize. Fait à Lyon, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507889_20250716
TA1317 mars 2026
ORTA_2507888_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507889_20250716
Données disponibles
- Texte intégral