TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507888_20260317
- Date
- 17 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 2 juillet 2025, M. A... B..., transmet au tribunal une décision de la métropole Aix-Marseille du 29 avril 2025, un contrat de location, une attestation d’assurance et une attestation de titulaire de contrat d’énergie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. Le courrier de M. B..., qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion ni aucun moyen, malgré la demande de régularisation du greffe du 17 juillet 2025, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, le litige de l’intéressé ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... 2 N° 2507888 Fait à Marseille, le 17 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2507888_20250915TA1317 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507888_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507888_20260317