TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507918_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis le 10 septembre 2017 et a présenté le 18 juillet 2024 une demande de rendez-vous sur l'interface " démarches simplifiées " en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; elle occupe un emploi en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle est placée dans une situation d'irrégularité administrative ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, Mme A, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1994, fait valoir qu'elle réside en France depuis le 10 septembre 2017, qu'elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 18 juillet 2024 afin de solliciter un titre de séjour et qu'elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture. Elle indique qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Elle ajoute qu'elle occupe un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que les démarches de Mme A en vue d'obtenir un rendez-vous, entreprises il y a un an, demeurent assez récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 18 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2507918
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507918_20250718
TA5910 avril 2026
ORTA_2507918_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2507918_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel