TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507942_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 21 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Thiébaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est remplie dès lors que, s'agissant d'un renouvellement il y a une présomption et qu'en outre son contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à tout moment le privant ainsi de tout revenu ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tenant à ce qu'elle est motivée sur la seule consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que le procureur de la République avait décidé qu'il n'était pas consultable ; - elle méconnait une garantie procédurale substantielle en ce qu'une nouvelle enquête administrative aurait dû être diligentée à la suite de la demande de renouvellement déposée le 22 avril 2025, après la décision du 7 avril 2025 du procureur de la République ; - elle est entachée d'erreur de droit en faisant référence à une condamnation exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le juge pénal n'ayant pas souhaité que le CNAPS puisse se fonder sur sa condamnation pénale pour entraver sa carrière professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2507921 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2025 à 9 heures, en présence de la greffière d'audience, Mme A : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Thiébaut, représentant le requérant, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. Le directeur du CNAPS n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, renouvelée, du 27 mars 2014 au 27 mai 2025, en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise privée de sécurité le 15 mai 2014. Il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle le 22 avril 2025. Son employeur étant en droit de le licencier à tout moment en l'absence de cette carte, en application des stipulations de son contrat, eu égard à la nature de sa demande et aux conséquences du refus opposé sur sa situation, le requérant justifie ainsi de l'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés d'une procédure irrégulière, d'une erreur de droit et d'une l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 26 mai 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui délivre à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 26 mai 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2507294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2507942_20250721
Données disponibles
- Texte intégral