TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 4×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507294_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 24 novembre 2025, Mme A... H... née F..., Mme D... G... née H..., M. C... H... et M. B... H..., agissant en qualité d’ayants-droit de M. E... H..., décédé, représentés par Me Zouaoui, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Avold a rejeté leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Avold à réparer les conséquences dommageables résultant du refus illégal de communiquer un document médical ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Avold la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la directrice du centre hospitalier de Saint-Avold conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; - sa responsabilité pour faute ne peut être engagée au titre de la communication du dossier médical de M. E... H.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie. Le centre hospitalier de Saint-Avold est une personne morale de droit privé. Alors même que cet établissement participe à une mission de service public dans le cadre de ses activités de santé, il n’est pas établi que celui-ci serait doté de prérogatives de puissance publique dont il aurait fait usage dans le cadre d’une demande de communication de documents administratifs présentée par les requérants, ni, en tout état de cause, dans le cadre des autres missions qu’il exerce. Par suite, la demande des consorts H... tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier de Saint-Avold en raison du refus illégal de communiquer un document médical relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête des consorts H... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... H... née F..., Mme D... G... née H..., M. C... H... et M. B... H... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... H... née F..., Mme D... G... née H..., M. C... H... et M. B... H... et au centre hospitalier de Saint-Avold. Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2507294_20260427