TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2508018_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et en toute hypothèse, dans l'attente de la délivrance de ce titre ou du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il se trouve désormais en situation irrégulière d'une part et il est dans l'impossibilité de bénéficier d'une greffe de rein et de pancréas d'autre part ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence du signataire de la décision n'est pas rapportée ; - la décision de clôture de sa demande n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2508016 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, avocate de M. C. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h25. Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Isère, a été enregistré le 12 août 2025, à 11h29, mais non communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissante kosovien, est entré en France le 8 mars 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Savoie qui l'a enregistré le 31 mai 2024. Ayant déménagé dans l'Isère, son dossier a été transféré de la préfecture de la Savoie à la préfecture de l'Isère. Le 16 juillet 2025, son dossier a toutefois été clôturé. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision dans la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. En l'espèce, M. C, qui bénéficie d'un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui l'avait reçu le 17 avril 2025, souffre de graves problèmes de santé et espère bénéficier rapidement d'une double greffe de rein et de pancréas. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de M. C et la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. En l'état de l'instruction, seul le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Bazin, avocate de M. C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Bazin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Bazin. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 août 2025. La juge des référés, E. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508018_20250814
TA3823 février 2026
ORTA_2508016_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2508018_20250814
Données disponibles
- Texte intégral