TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508016_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 29 juillet 2025, M.A... B..., représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de clôture d’instruction de la préfète de l’Isère valant refus de séjour prise à l’encontre du requérant ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de la fabrication de sa carte de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfète de l’Isère à verser à Maître Bazin la somme de 1800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de M. B... de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2508016_20260223