TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508326_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2503599 du 3 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 13 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2508326 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. C... B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il suit un parcours de soins. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». M. B... A..., placé en rétention administrative à Bordeaux depuis le 18 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, cette demande est dirigée contre la même décision et a ainsi le même objet, repose sur la même cause juridique et concerne les mêmes parties que l’instance n° 2508016 qui a donné lieu à un précédent jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B... A..., lequel n’apporte aucun fait ou argumentation nouveaux. Il suit de là que le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence, les conclusions de la présente requête ne sont manifestement plus recevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2025. Le magistrat désigné, L. JOSSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508326_20251208
TA313 février 2026
ORTA_2508326_20260203TA0612 février 2026
ORTA_2503599_20260212TA3823 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2508326_20251208
Données disponibles
- Texte intégral