TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508326_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune de Nailloux visant à reconnaitre des emplacements jouxtant sa propriété comme relevant du domaine public de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; 2. En outre, conformément à l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. », et enfin aux termes de son article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. La requête de M. B... se borne à faire part du différend qui l’oppose à la commune de Nailloux relatif à la reconnaissance de certains emplacements jouxtant sa propriété comme relevant du domaine public communal, en raison de la gêne et du danger pour la sécurité routière qu’entraîne le stationnement du véhicule de son voisin sur ces emplacements. Toutefois, cette requête ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni, d’ailleurs, de moyens. Elle n’est pas non plus accompagnée d’une décision attaquée ou de la preuve d’une demande faite devant la mairie de Nailloux. A cet égard, le requérant a indiqué, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 9 décembre 2025, ne pas disposer d’une copie d’une telle demande et a précisé qu’il envisageait seulement de saisir ultérieurement la commune. Cette requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 3 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2508326_20260203