TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508098_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 25 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision méconnait l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2508096 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 2 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Lanne, représentant M. A..., qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 14 mars 1979, de nationalité algérienne, qui est entré régulièrement en France le 8 septembre 2023, a bénéficié d’un titre de séjour valable le 15 décembre 2023, valable jusqu’au 14 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 19 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2508098 présentée par M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2508098_20251202
Données disponibles
- Texte intégral