TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2508192_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est prise par une autorité incompétente
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme avec les objectifs du droit européen ;
- porte atteinte à sa dignité et constitue une sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations orales de Me Da Costa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité mauritanienne né le 31 juillet 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente () ".
7. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée par le requérant entre l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive n'est pas établie. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction et serait contraire aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent donc être écartés.
8. Enfin, pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que M. C n'a pas respecté son obligation de présentation dans le cadre de sa procédure Dublin le 10 septembre 2024 et le 17 septembre 2024. Ce défaut de présentation aux autorités à ces dates, qui n'est pas contesté par M. C, justifie légalement la mesure de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations du requérant, lors l'entretien du 14 mai 2024, qu'il est actuellement hébergé de manière stable par sa mère et n'est donc pas isolé ni dépourvu de moyens de subsistance sur le territoire. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENASLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2508192/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2508192_20250428
Données disponibles
- Texte intégral