TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508192_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault portant refus de remise de dette pour un indu d’aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - lors de la signature du bail, M. C... et elle-même ont informé l’agent immobilier du fait qu’il s’agissait d’une colocation ; - elle subvient seule aux besoins de son fils qui est étudiant ; - M. C... et elle-même ont commis une erreur en pensant qu’une répartition équitable des charges était reconnue comme une colocation et n’ont en aucun cas essayé de frauder ; - elle fait appel au droit à l’erreur ; - elle est prête à régulariser sa situation, mais pour ce faire, elle a besoin que les montants ne soient pas trop élevés pour pouvoir assurer les frais mensuels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…). ». L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Par un courrier adressé par télé-Recours le 19 novembre 2025, dont il a été accusé réception le jour même et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Alors que Mme A... n’a pas retourné ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A... peut si elle s’y croit fondée demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 15janvier 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 janvier 2026. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508192_20260115