TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508243_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 6 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées les moyens suivants : * en l'absence de délégation de signature du préfet aux auteurs des décisions attaquées, celles-ci sont entachées d'incompétence ; * la décision d'expulsion, qui se fonde exclusivement sur les condamnations pénales prononcées à son encontre sans tenir compte de sa situation personnelle et familiale, est entachée d'une erreur de droit et résulte d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * la décision d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son comportement et de sa situation personnelle et familiale ; * la décision d'expulsion est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024, alors que les condamnations pénales qui lui sont opposées ont été prononcées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; * la décision d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative et que le contrat de travail conclu par M. A est postérieur à l'engagement de la procédure d'expulsion ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2508242 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 6 juin 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Lacroix a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Bescou, pour M. A, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et indique en outre qu'il ne bénéficie plus depuis fin juin 2025 du renouvellement de son récépissé obtenu à la suite de la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ; - Me Fayet, pour la préfète du Rhône, qui reprend les observations présentées dans le mémoire en défense ; - en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 août 1975, est entré en France au cours de l'année 1979 et a bénéficié à sa majorité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 21 septembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2025, la préfète du Rhône a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète du Rhône ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision d'expulsion elle-même illégale, est également de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. 5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement M. A d'un document l'autorisant à séjourner en France et à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l'expulsion du territoire de M. A et a fixé le pays de renvoi est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir provisoirement M. A d'un document l'autorisant à séjourner en France et à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juillet 2025. La juge des référés, La greffière, A. Lacroix A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2508243_20250718
Données disponibles
- Texte intégral