TA698ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508244_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que sa situation a évolué, qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, que ses revenus lui permettent d’assumer toutes les charges et qu’il est bien logé. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2033, a sollicité le 10 mars 2025 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 19 juin 2025, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». En vertu de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ». L’article L. 434-8 de ce code dispose que : « Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / (…) ». Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B..., la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, intervenue en mars 2025, son revenu mensuel net moyen sur cette période s’élevant à la somme de 1 381 euros pour un minimum requis de 1 407 euros. Le requérant ne conteste pas que ses ressources étaient insuffisantes sur la période en cause et ne produit d’ailleurs pas de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation ainsi portée. S’il fait valoir que sa situation a évolué en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2024 avec la société Manpower, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier que ses ressources présentaient un caractère de stabilité suffisant, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur de fait, ni comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B.... Par suite, les moyens soulevés en ce sens devront être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2025 de la préfète de l’Ain portant refus de la demande de regroupement familial de M. B... en faveur de son épouse doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Ain. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente - rapporteure, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 octobre 2025
DTA_2508035_20251002TA6728 octobre 2025
DTA_2508172_20251028TA3310 décembre 2025
DTA_2508244_20251210TA3528 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2508244_20260430
Données disponibles
- Texte intégral