TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508324_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, le rendez -vous sera fixé dans un délai d'un mois, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé l'un ou l'autre de ces délais ; 3°) subsidiairement, de lui permettre d'envoyer par courrier les pièces de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas chercher d'emploi alors qu'il a obtenu son CAP " intervention en maintenance technique des bâtiments " le 9 juillet 2025, le plaçant dans une situation de précarité extrême ; - la mesure sollicitée est pleinement utile dès lors qu'il a tenté vainement, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour ; - il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la préfète de l'Isère ne lui a fixé aucun rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et sur les frais de l'instance présentées par le requérant. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé à M. A le 29 septembre 2025 à 13 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français en juin 2023 alors qu'il était mineur. L'aide sociale à l'enfance l'a pris en charge le jour de ses 16 ans. Le 15 juin 2025, avant sa majorité, M. A a souhaité déposer une première demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", il a tenté à plusieurs reprises en vain. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a fixé au requérant un rendez-vous le 29 septembre 2025 à 13 heures afin de permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Blandin, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Blandin, avocate de M. A, la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. La juge des référés M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2508324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2508324_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel