TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508324_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2409910 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à Mme B... A... un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 au plus tard le 1er février 2025 sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Elle soutient que Mme B... A... a été attributaire d’un logement de type T4 pour lequel le bail a été signé le 16 mai 2025. Cette requête a été communiquée à Mme B... A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n°2409910 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. 2. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B... A... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de Mme B... A.... 3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... A... s’est vu proposer un logement type T4 dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 16 mai 2025. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B... A.... Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2024. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er février 2025 au 30 avril 2025, à la somme de 900 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 900 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 900 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2409910 du 16 décembre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lyon, le 20 janvier 2026 La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 juin 2025
DTA_2409910_20250612TA1329 août 2025
ORTA_2508324_20250829TA3815 septembre 2025
DTA_2508324_20250915TA6920 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508324_20260120