TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2508354_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, la carte professionnelle sollicitée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation de son emploi le prive de sa rémunération et porte atteinte à la stabilité de sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a accordé au requérant le 14 août 2025, le renouvellement de sa carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 août 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. Par une décision du 23 juillet 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. B du 2 juillet 2025 de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. En cours d'instance, le 14 août 2025, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle d'agent privé de sécurité sollicitée. Les conclusions de ce dernier à fin de suspension et d'injonction de la décision du 23 juillet 2025 sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 21 août 2025. Le juge des référés, G. Lefebvre La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508354
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2508354_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel