TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508399_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la société POL-PRO, représentée par Me Billebault, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de son habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de rétablir son accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l''article L. 761-1 du code de justice administrative. La société POL-PRO soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les circonstances n'ont pas évolué depuis que le juge des référés du Tribunal a, par des ordonnances des 27 mars et 2 mai 2025, admis la situation d'urgence de la société requérante au motif qu'elle soutenait que l'exécution de la décision contestée de retrait de son habilitation menaçait à très brève échéance la poursuite de son activité, que l'activité d'immatriculation des véhicules représentait 42 % de son chiffre d'affaires total et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas contesté qu'elle se livrait essentiellement à une activité de prestation de services notamment d'immatriculation de véhicules ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits de fraude énoncés par le préfet du Val-d'Oise ne la concernent pas ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il lui est loisible d'exercer une activité de négoce à titre principal ou accessoire ; - qui est entachée d'une erreur de droit, la décision attaquée ne pouvant pas se fonder sur l'enregistrement de quatre opérations postérieures à la décision illégale du 17 février 2025 ; - qui méconnaît les stipulations de la convention d'habilitation ; - qui est manifestement disproportionnée. La société POL-PRO, représentée par Me Billebault, a produit des pièces, enregistrées le 5 juin 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société POL-PRO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés par la société POL-PRO relatifs au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doivent être écartés. Le préfet du Val-d'Oise a produit une pièce, enregistrée le 26 mai 2025. Vu : - la requête n° 2508400, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle la société POL-PRO demande l'annulation de la décision attaquée ; - les ordonnances du juge des référés n° 2503197 du 27 mars 2025 et n° 2506063 du 2 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. A : - le rapport de M. Kelfani ; - les observations de Me Billebault et de Mme B ; - et celles, pour le préfet du Val-d'Oise, de MM. Lagouanelle et Martin. Considérant ce qui suit : 1. La société POL-PRO, qui exerce une activité de commerce d'achat et de vente de véhicules d'occasion, a conclu une convention avec le préfet du Val-d'Oise, signée le 9 novembre 2009, et renouvelée le 18 mars 2021, aux fins de bénéficier d'une habilitation individuelle l'autorisant à instruire les démarches d'immatriculation des usagers et les télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules. Suite à un contrôle de conformité réalisé par les services préfectoraux le 20 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 13 février 2025, procédé au retrait de l'habilitation de la société POL-PRO. Le juge des référés du Tribunal a, par l'ordonnance n° 2503197 rendue le 27 mars 2025, suspendu l'exécution de cette décision. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a informé la société POL-PRO qu'il entendait lui retirer son habilitation et lui a octroyé un délai de quinze jours pour présenter ses observations, suspendant à titre conservatoire son habilitation par une décision du 3 avril 2025, dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance n° 2506063 du 2 mai 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal. Par une décision du 7 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de l'habilitation de la société POL-PRO. Par la présente requête, la société POL-PRO demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mai 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société POL-PRO doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société POL-PRO est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société POL-PRO et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 juin 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2508399_20250610
Données disponibles
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