TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 5×
TA14 · 3ème chambre JU — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503197_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2025 et le 25 mars 2026, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 175,73 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 878,66 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette.
Par des mémoires enregistrés le 23 janvier 2026 et le 30 mars 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme B..., représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A... C... un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 203,22 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023. Mme C... a demandé, le 30 août 2024, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 22 août 2025, le président du conseil départemental du Calvados lui a accordé une remise de 175,73 euros. Par la présente requête, Mme C... sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C... a pour origine la rectification de sa situation professionnelle. L’intéressée ayant quitté volontairement son emploi, le mécanisme de neutralisation de ses revenus prévu par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne pouvait dès lors s’appliquer. Mme C... fait valoir qu’elle ne peut pas procéder au remboursement du solde de sa dette en raison de sa situation financière. Elle expose être au chômage et devoir faire face à des frais de santé imprévus. Il résulte de l’instruction que Mme C..., qui vit en couple, dispose au sein du foyer de ressources mensuelles d’environ 3 000 euros provenant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit et de l’activité salariée de son conjoint. En outre, le couple doit honorer un loyer de 554 euros, ainsi que diverses charges usuelles en eau, électricité, assurances et mutuelle, et procéder au remboursement d’un crédit automobile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C..., qui a déjà obtenu une remise partielle de 20 %, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement du solde de la dette, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné de la dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2503197_20260416
Données disponibles
- Texte intégral