TA693ème chambre3ème chambreCitée 12×
TA69 · 3ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508476_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Sery, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ; - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ; - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : Ressortissant nigérian né en 1995 et déclarant être entré en France en 2022, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : L’arrêté critiqué a été signé par M. A... Floc’h, secrétaire général adjoint, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 mai 2025 doit être écarté. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B... en raison de son état de santé, le préfet de la Loire s’est fondé sur un avis du collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 février 2025 selon lequel un défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si, pour contester cette appréciation, M. B... fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques de nature dépressive en lien avec un état de stress post-traumatique et produit un certificat médical d’un interne en psychiatrie et une attestation d’une infirmière du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne faisant état du suivi dont il bénéficie et des risques induits par un défaut de prise en charge, les éléments peu circonstanciés qui sont avancés ne suffisent pas pour remettre en cause en l’espèce les énonciations de l’avis collégial du 24 février 2025 et le bien-fondé de la décision portant refus de titre de séjour prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n’est pas fondée sur l’offre de soins au Nigéria et qui n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine ou en Grèce, où il a obtenu la protection internationale et où il allègue faire l’objet de menaces. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier au rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé et à la base légale de son éloignement, donnent son fondement à la décision portant obligation de quitter le territoire qu’il prononce. Par suite, le moyen tiré par M. B... du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision consécutive lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 12 mai 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B... tendant à leur application à son profit et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président ; Mme Guitard, première conseillère ; Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2508476_20260415
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