TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508499_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligée à remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant le temps de ce nouvel examen, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle. S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien : - elle est entachée d’une erreur de fait, ainsi que d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère exceptionnel de sa situation sans même examiner dans le détail sa situation professionnelle, qui justifiait pourtant l’octroi d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence qui est entachée d’illégalité ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence qui est entachée d’illégalité. S’agissant de la décision portant obligation de remettre son passeport : - elle est fondée sur des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français qui sont entachées d’illégalité ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30 : - le rapport de M. Templier, - et les observations de Me Ménage, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 22 octobre 1990, entrée en France le 2 novembre 2015 muni d’un visa Schengen, a sollicité le 20 février 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 11 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et l’a obligée à remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux bulletins de salaire produits par Mme A..., démontrant que Mme A... a commencé à travailler en France dès l’année 2017, que celle-ci comptabilisait près de cinq années de travail à la date de la décision portant refus de séjour en litige, l’intéressée ayant cumulé plusieurs emplois notamment dans le secteur de l’aide à la personne, mais aussi en qualité d’assistante d’accueil et d’entretien au sein de la société MYS. Dans ces conditions, compte tenu de l’insertion professionnelle avérée de Mme A... et de l’ancienneté de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de Mme A... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » soit délivré à Mme A.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce certificat de résidence à l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A.... D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 11 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la même notification. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le rapporteur, Signé P. TEMPLIER Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé B. BOUCHNIBA La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508499_20260330