TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508514_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur VTC ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'exercer son activité professionnelle, portant atteinte à son droit de travailler et à la pérennité de son emploi ; en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative ; - la décision attaquée méconnaît les principes de loyauté, de transparence et du respect du droit à une procédure contradictoire, dès lors que l'administration s'est abstenue d'opposer ce motif lors de l'instruction initiale alors qu'elle en avait la possibilité, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise fait valoir la compétence du préfet de la Seine-et-Marne dans la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508516, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 juin 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Laurent, représentant M. A, qui informe le tribunal que ce dernier se désiste purement et simplement de sa requête. Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Cergy, le 13 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2508514_20250613
Données disponibles
- Texte intégral