TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508516_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représentée par Me Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A, de sorte que la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508511, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentés La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025. Le juge des référés,La greffière, B. Savouré J. Bonino La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA384 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2508516_20250904
Données disponibles
- Texte intégral