TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508522_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à la délivrance de son nouveau titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " mentionnée à cet article. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2508288 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -et les observations de Me Toujas, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, levée à 10h46, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025 à 18h42, a été présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant libanais né le 15 avril 1992, qui était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 18 février 2025 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. B, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience, ne fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 18 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative est tenue de le munir d'un document provisoire de séjour aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à la suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond. La suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour n'oblige cependant pas l'administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'un document provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 10. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de munir M. B d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d'autre part, de prendre expressément, dans le délai d'un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 18 février 2025 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de munir M. B d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée à l'article 1er ci-dessus, d'autre part, de prendre expressément, dans le délai d'un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2508522_20250722
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