TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 3ème chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2508571_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508571, M. A... C... B..., représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même si sa demande d’aide devait être rejetée, de la somme de 1 800 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la clôture de sa demande de rendez-vous est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur de fait, est insuffisamment motivée et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et résulte d’une erreur de droit ; - le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C... B... a été rejetée par une décision du 27 juin 2025. II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508564, M. A... C... B..., représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, résulte d’un défaut d’examen de sa situation et a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - son éloignement vers son pays d’origine porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que l'illégalité de la décision portant clôture de la demande de rendez-vous du requérant en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour entachait d'illégalité la décision d’éloignement prise en considération de cette clôture. M. C... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gille ; - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant congolais né en 1976 et déclarant être entré en France en 2017, M. C... B... a, le 2 septembre 2024 et sur l’application informatique dédiée, sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Il conteste la décision du 7 février 2025 portant clôture de sa demande ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de rendez-vous : 3. Pour refuser expressément de donner suite à la demande de rendez-vous présentée par M. C... B... au mois de septembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture du Rhône se sont fondés sur l’absence de production par le requérant de justificatifs permettant d’établir sa résidence habituelle dans le département du Rhône. Toutefois et alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il ressort des pièces du dossier que M. C... B... avait produit au soutien de sa demande un ensemble de documents, notamment des quittances de loyer, faisant apparaître sa résidence habituelle à Craponne (Rhône). Par suite, M. C... B... est fondé à soutenir que la décision du 7 février 2025 est entachée d’une erreur de fait et doit être annulée. En ce qui concerne l’arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la chronologie des faits et des termes mêmes de l’arrêté du 7 février 2025, que la préfète du Rhône a pris cet arrêté à la suite et en considération de la décision du même jour prise à dessein et portant rejet de la demande de rendez-vous présentée cinq mois plus tôt. Dans ces conditions et alors que le présent jugement prononce l’annulation de ce refus de rendez-vous, l’illégalité de celui-ci emporte celle de l’arrêté du 7 février 2025 et il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs et ainsi qu’il est prévu par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône statue à nouveau sur la situation et le droit au séjour de M. C... B.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir sans délai M. C... B... d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n’est en revanche pas fondé à demander que ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance n° 2508564, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit en l’espèce aux conclusions présentées sur le même fondement au titre de l’instance n° 2508571. DECIDE: Article 1er : La décision du 7 février 2025 refusant de fixer un rendez-vous à M. C... B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et l’arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 faisant obligation à M. C... B... de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. C... B... d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de la situation et du droit au séjour de M. C... B... et de statuer sur ceux-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance n° 2508564, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508564 et de la requête n° 2508571 de M. C... B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Le président, rapporteur, L’assesseure la plus ancienne, A. Gille F.-M. Jeannot La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2508571_20260223