TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 6×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2508564_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 23 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 novembre 2025 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à son profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 24 décembre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté contesté. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, par un arrêté du 24 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Bihan. Fait à Rennes, le 11 mai 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2508564_20260511
Données disponibles
- Texte intégral