TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2508577_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui serait née à la suite du dépôt de sa demande le 3 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... A... soutient que la décision : - est illégale pour défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit M. B... A..., ressortissant cap-verdien né le 17 mars 1986 a sollicité le 3 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Une décision implicite de rejet est née le 3 août 2024 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, M. B... A... demande l’annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour : Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... réside en France avec ses deux enfants de nationalité française, nés le 30 janvier 2018 et le 20 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... A..., dont la communauté de vie avec la mère de ses enfants et ceux-ci est établie, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Par conséquent, le requérant satisfait aux conditions fixées aux articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à M. B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B... A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, M. Jaffré La greffière, Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2508577_20251211