TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2508681_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) de liquider, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2505752 du 4 juin 2025 et de mettre à la charge de la préfète de l'Essonne la somme de 50 euros par jour à compter du 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du 4 juin 2025 n'a pas été exécutée, en dépit de plusieurs relances par courriers électroniques.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais une pièce, enregistrée le 12 août 2025.
Vu :
- l'ordonnance n° 2505752 du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2025 à 14h00, en présence de M. Rion greffier d'audience, Mme Amar-Cid a lu son rapport et entendu les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et confirme avoir reçu l'attestation de prolongation d'instruction communiquée ce jour par la préfète de l'Essonne.
La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h31.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2502704 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de la décision portant rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, en lui délivrant, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2505752 du 4 juin 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation, dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande la liquidation de cette astreinte à compter du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Selon l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ".
3. Lorsque la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou ont été exécutées tardivement.
4. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Essonne a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui vaut autorisation provisoire de séjour du 11 août 2025 au 10 novembre 2025 et maintient, pour cette période, l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu par l'intéressé. L'injonction prononcée par l'ordonnance du 4 juin 2025 n'ayant ainsi pas été exécutée dans les délais impartis, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête et de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 juin 2025 au 10 août 2025, soit 61 jours et d'en fixer le montant à la somme de 3 050 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2505752 du 4 juin 2025.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2508681_20250819
Données disponibles
- Texte intégral