TA25Tribunal Administratif de BesançonCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502704_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la société Magritek Gmbh, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, à titre principal, l’annulation de la procédure de passation du lot n°1 du marché relatif à l’acquisition de spectromètre RMN multinoyaux de paillasse, lancée par l’université Marie et Louis Pasteur, et, à titre subsidiaire, son annulation au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de lui communiquer les informations et documents suivants : le modèle de spectromètre proposé par la société attributaire du lot n°1 du marché relatif à l’acquisition de Spectromètre RMN multinoyaux de paillasse, la liste des candidats admis à présenter une offre, le procès-verbal d’ouverture des plis des offres, le rapport d’analyse des offres occulté des informations couvertes par le secret industriel et commercial.
Par un courrier daté du 18 décembre 2025, enregistré le 19 décembre suivant, l'université Marie et Louis Pasteur, a informé les entreprises soumissionnaires qu’elle déclarait sans suite la procédure de marché de litige compte tenu d’une irrégularité dans l’application du critère de la note technique des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 18 décembre 2025 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, l'université Marie et Louis Pasteur a déclaré sans suite la procédure pour un motif d’intérêt général. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Magritek Gmbh.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Magritek Gmbh, à l'université Marie et Louis Pasteur et à la société Bruker.
Fait à Besançon, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502704_20251229
Données disponibles
- Texte intégral