TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2508688_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la Selarl Abeille, demande au tribunal : 1°) de récuser le docteur B... A..., désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 juin 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2503363 ; 2°) de désigner tout autre expert en remplacement pour réaliser ladite expertise ; Elle soutient qu’il y a une raison sérieuse de douter de l’impartialité de cet expert en raison de l’existence d’un lien de subordination entre lui et l’AP-HM, au sein de laquelle il exerce des fonctions de praticien hospitalier, chef du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües ; que sa désignation méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique qui interdit à un médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement faisant habituellement appel à ses services. Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, indique qu’il n’entend pas présenter d’observations sur la demande de récusation de l’expert. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2025, le Docteur A... conclut au rejet de la demande de récusation. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. La procédure a été communiquée à Mme C... D..., requérante dans la procédure en référé, et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ouvrard représentant l’AP-HM Considérant ce qui suit : Sur la demande de récusation : En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Le greffier en chef (…) notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. (…) ». L’article R. 621-6 du même code dispose que : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) . ». L’article L. 721-1 du même code dispose que : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Et en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». La récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées. Eu égard, d’une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille gère plusieurs hôpitaux et établissements de santé et emploie de nombreux médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l’AP-HM est partie. Il n’est pas allégué par ailleurs l’existence de liens particuliers entre l’expert et les médecins ayant pris en charge Mme D.... Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que cette dernière aurait été prise en charge au sein du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües de l’IHU, auquel est affecté le Dr A..., Mme D... ayant été soignée pour une éventration symptomatique et ses suites opératoires au sein de l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM. Dans ces conditions, la situation professionnelle du Dr A... ne justifie pas sa récusation et la requête de l’AP-HM doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l’AP-HM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, au Dr A..., expert, à Mme C... D..., à l’ONIAM et à la CPAM des Bouches-du-Rhône Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Diwo La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2508688_20251028
Données disponibles
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