TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2508702_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, la commune de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice par Me Pare, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) HG&C, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée AH 302, situé 3, rue de l’Eglise sur son territoire, susceptible d’être affecté par les travaux publics de démolition qu’elle va entreprendre sur la parcelle cadastrée AH 136, située 1, rue de l’Eglise.
Elle soutient que la mesure est utile afin de s’assurer de l’état préalable de cet immeuble voisin de la réalisation des travaux de démolition prévus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que les travaux publics de démolition entrepris par la commune de Saint-Nazaire sur la parcelle cadastrée AH 136 présentent un risque de porter atteinte à l’immeuble cadastré AH 302, situé 3, rue de l’Eglise sur son territoire. Ainsi, la demande de la commune de Saint-Nazaire apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... A... est désignée comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré AH 302, situé 3, rue de l’Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire susceptible d’être affecté par la démolition de l’immeuble cadastré AH 136, situé 1, rue de l’Eglise ;
déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à cet immeuble pendant la durée d'exécution des travaux de démolition ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Saint-Nazaire et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Saint-Nazaire qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative aux propriétaires de l’immeuble concerné, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026
La greffière,
E. FolioAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2508702_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel