TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508702_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, le syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et le syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2025 restreignant les conditions d'intervention des lieutenants de louveterie dans les Hautes-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et le syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles B n'ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la décision, qu'ils contestent, du 19 juin 2025 restreignant les conditions d'intervention des lieutenants de louveterie dans les Hautes-Alpes. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2508702 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Jeunes agriculteurs B et au syndicat professionnel Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles B. Fait à Lyon, le 4 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508702_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2508702_20250904
Données disponibles
- Texte intégral