TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508708_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, la société Market Place, représentée par Me Abad-Pernollet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 août 2025 portant règlementation des horaires des établissements type commerces d'alimentation générale, épiceries et autres supérettes ouverts la nuit et autorisés à commercialiser de l'alcool en emporter ; 2°) de condamner la commune de Gaillard au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la société Market Place conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat mais en la portant à la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par arrêté du 22 août 2025. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2508707 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 septembre 2025, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La commune de Gaillard a produit une pièce le 5 septembre 2025 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. En concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 400 euros, la société Market Place doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Gaillard la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Market Place aux fins de suspension. Article 2 :La commune de Gaillard versera à la société Market Place la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Market Place et à la commune de Gaillard. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. La juge des référés, A. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508708
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
DTA_2508708_20250909
Données disponibles
- Texte intégral