TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2508708_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Aïssa Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa chute en trottinette électrique, le 10 janvier 2025, provoquée par un trou important dans la chaussée sur la piste cyclable à hauteur de l’arrêt de bus Lalanne à Villenave d’Ornon (33140) et d’évaluer les préjudices qu’il a subis, en lien direct avec cet accident. Il demande que l’expert désigné soit un médecin spécialiste en traumatologie et réparation juridique du dommage corporel et dépose son rapport dans un délai de trois mois. Il demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon une provision de 4 000 euros dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi que les dépens. Il demande enfin de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont il était usager et le dommage dont il se prévaut ; - la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont il est victime, la nature et l’étendue des préjudices subis afin de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la commune de Villenave d’Ornon conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que l’ouvrage public en cause relève de la responsabilité de Bordeaux Métropole. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l’utilité de la mesure d’expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l’instruction que, le 10 janvier 2025 vers 18 H, M. B... A..., circulant en trottinette électrique sur la piste prévue à cet effet située à hauteur de l’arrêt de bus Lalanne à Villenave d’Ornon (33140), a été victime d’une chute provoquée par un trou important dans la chaussée, non signalé et manifestement ancien, ayant entrainé un traumatisme du genou droit. Le requérant qui estime que la commune de Villenave d’Ornon est responsable de sa chute pour défaut d’entretien de la chaussée, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa chute et d’évaluer les éventuels préjudices qu’il a subis. La commune de Villenave d’Ornon soutient que l’ouvrage public en cause relève de la responsabilité de Bordeaux Métropole. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues à l’encontre de Bordeaux Métropole, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Villenave d’Ornon : 4. Il résulte de l’instruction que la voierie de la commune de Villenave d’Ornon est une compétence de Bordeaux Métropole. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la commune de Villenave d’Ornon. Sur les frais d’expertise : 5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. A..., relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". 7. En l’état du dossier soumis au juge des référés la présente ordonnance a pour objectif la réalisation d’une expertise afin de déterminer le préjudice de M. A.... Il en résulte que, à ce stade, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de déterminer les préjudices réparables et leur imputation. Dès lors la provision demandée ne peut être déterminée. 8. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 9. En l'absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le docteur C... D... est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B... A... ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. A... et à son examen clinique ; 2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de M. A... en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 10 janvier 2025 ; 3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de M. A... tel que résultant de l’accident survenu le 10 janvier 2025 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 10 janvier 2025, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. A... ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A... et Bordeaux Métropole. Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Bordeaux Métropole, à la commune de Villenave d’Ornon et au docteur C... D..., expert. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 août 2025
DTA_2508985_20250801TA389 septembre 2025
DTA_2508708_20250909TA3120 février 2026
ORTA_2508745_20260220TA337 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2508708_20260507
Données disponibles
- Texte intégral