TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508771_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B... A... représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante philippine née le 11 mars 1995, allègue être entrée en France le 24 juin 2018. Le 4 novembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent (...) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (...) L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. Si Mme A..., qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme A... dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
6. Mme A... se borne à faire valoir qu’elle réside en France depuis 2018 et qu’elle exerce une activité professionnelle depuis le 1er mai 2020 en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article précité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A... se prévaut des mêmes arguments cités au point 6 du présent jugement, à savoir une ancienneté au séjour en France depuis 2018 et une activité salariée depuis mai 2020. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Ainsi, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2508771_20260421
Données disponibles
- Texte intégral