TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508772_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508771, M. D A et M. B A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation d'avec son père le place dans une situation de rupture familiale, d'isolement et de vulnérabilité puisqu'il est désormais seul avec son autre frère, séparé également de sa mère et des membres de sa fratrie alors que depuis le 18 mai 2023, ils n'ont pas manqué de diligences pour entamer des démarches en vue d'être réunis ; il pourrait être ciblé en cas de retour en Afghanistan tant du fait de son isolement que du fait de ses liens avec des ressortissants afghans en exil dans un pays occidental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508772, M. D A et M. C A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que séparation d'avec son père le place dans une situation de rupture familiale, d'isolement et de vulnérabilité puisqu'il est désormais seul avec son autre frère, séparé également de sa mère et des membres de sa fratrie alors que depuis le 18 mai 2023, ils n'ont pas manqué de diligences pour entamer des démarches en vue d'être réunis ; il pourrait être ciblé en cas de retour en Afghanistan tant du fait de son isolement que du fait de ses liens avec des ressortissants afghans en exil dans un pays occidental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 5 mai 2025 sous le numéro 2507903 et 2507905 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1966, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 16 janvier 2019. Ses fils, M. C A, né le 14 mai 2002, et M. B A, né le 14 octobre 2003, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 5 décembre 2024, ladite autorité a refusé leurs demandes au motif que les intéressés était âgée de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa et qu'ils ne justifient pas d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ou d'une situation particulière de vulnérabilité. Ils ont saisi le 3 janvier 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions implicites de rejet de leurs recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508771 et 2508772 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, les requérants font valoir, d'une part, qu'ils se retrouvent isolés et vulnérables, séparés de leurs parents et des membres de leur fratrie et, d'autre part, qu'ils pourraient être ciblés en cas de retour en Afghanistan tant du fait de leur isolement que du fait de ses liens avec des ressortissants afghans en exil dans un pays occidental. Toutefois, ils n'établissent ni la réalité des risques qu'ils encourent en Afghanistan par la seule référence à un document d'ordre général. De plus, leur isolement en Iran n'est pas établi par la seule production des visas du reste de la famille. Par ailleurs, aucune information n'est communiquée quant à leurs conditions de vie en Iran. Aussi, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes des consorts A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. C A à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2508771 et 2508771
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TA4426 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508772_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2508772_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel